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Médiation conventionnelle ou judiciaire : quelles différences ?

23 juin 2026

Quelles sont les différences entre la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire en droit de la famille ?

Séparation, désaccord sur la résidence des enfants, difficultés à organiser son patrimoine… Face à un conflit familial, la médiation s’impose de plus en plus comme une solution amiable sérieuse, souvent plus rapide et moins éprouvante que le contentieux judiciaire. Mais encore faut-il distinguer deux réalités bien différentes : la médiation conventionnelle, que les parties engagent elles-mêmes, et la médiation judiciaire, proposée ou ordonnée dans le cadre d’une procédure en cours.

Ces deux formes de médiation reposent sur le même principe fondateur — un tiers neutre, impartial et sans pouvoir de décision aide les parties à construire leur propre accord — mais elles se distinguent profondément dans leur déclenchement, leur déroulement et leurs effets juridiques. 

Comprendre ces différences, c’est se donner les moyens de choisir la voie la mieux adaptée à sa situation.

Qu’est-ce que la médiation ?

La médiation est un processus structuré dans lequel un tiers qualifié — le médiateur — accompagne des personnes en conflit pour leur permettre de rétablir le dialogue et de parvenir, par elles-mêmes, à un accord. Le médiateur n’est ni juge ni arbitre : il n’impose rien, ne tranche rien. Il organise les échanges, aide les parties à identifier leurs véritables besoins et à explorer les solutions possibles.

Elle peut intervenir dans des situations très variées : organisation de l’autorité parentale après une séparation, difficultés liées à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, désaccords sur la contribution à l’entretien des enfants, litiges autour du partage ou de l’organisation de la vie familiale après un divorce, etc. 

Dans chacun de ces cas, la médiation vise à préserver ou à reconstruire des relations familiales durables, au-delà du seul règlement immédiat du différend.

Ce cadre commun posé, les deux formes de médiation se différencient nettement selon l’origine du processus et son articulation avec le cadre judiciaire.

La médiation conventionnelle : une démarche choisie par les parties

Une initiative volontaire, avant ou en dehors de toute procédure

La médiation conventionnelle — parfois désignée sous le terme de médiation extrajudiciaire — est celle que les parties décident d’engager à leur propre initiative, sans qu’aucun juge ne soit intervenu. Elle peut être envisagée à n’importe quel moment : pour prévenir les tensions ou dès qu’elles apparaissent, lors d’une séparation à l’amiable, ou même plusieurs années après un divorce lorsqu’un désaccord ressurgit sur les modalités d’autorité parentale.

C’est précisément ce caractère volontaire qui en fait l’une de ses forces : en tant que processus volontaire, il ne peut fonctionner que si les deux parties ont choisi de s’y engager. Cet engagement mutuel favorise en effet la qualité des échanges et, souvent, la solidité des accords qui en résultent.

Le choix du médiateur et le déroulement du processus

Dans le cadre d’une médiation conventionnelle, les parties désignent elles-mêmes leur médiateur. Elles peuvent pour cela s’adresser à un avocat médiateur référencé par le CNMA ou encore à une association de médiation. Elles fixent ensemble les modalités pratiques : calendrier, nombre de séances, et rémunération du médiateur.

Le processus se déroule généralement en plusieurs temps : 

  • Des entretiens individuels permettent d’abord à chaque partie de s’exprimer librement sur la situation et ses attentes. 
  • Des séances plénières réunissent ensuite les deux parties pour construire, progressivement, les bases d’un accord. La présence des avocats de chacun est vivement recommandée, notamment lorsque des enjeux financiers ou patrimoniaux sont en jeu.

La confidentialité : un principe essentiel

La médiation repose sur un principe général de confidentialité : tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours du processus ne peut, en principe, être utilisé dans une procédure judiciaire ultérieure. Cette protection permet à chaque partie de s’exprimer avec sincérité, sans craindre que ses propos soient retournés contre elle. C’est souvent cette garantie qui rend possible un dialogue qu’aucun autre cadre n’aurait permis.

Le décret du 18 juillet 2025 a précisé le régime applicable (article 1528-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025) en introduisant une distinction importante. Les pièces élaborées dans le cadre de la médiation— notes, propositions, projets d’accord — sont couvertes par la confidentialité. En revanche, les pièces produites au cours de la médiation — documents préexistants communiqués par les parties — n’en bénéficient pas par défaut. Ces règles ne sont toutefois pas impératives : les parties peuvent convenir contractuellement d’un régime différent, plus protecteur ou plus souple selon leurs besoins.

Il existe par ailleurs deux exceptions légales à la confidentialité : lorsque des raisons impérieuses d’ordre public l’exigent, ou lorsque la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne est en jeu.

⚠️ Point d’attention : 

La médiation conventionnelle est déconseillée lorsque des violences ont été exercées par l’un des membres du couple sur l’autre ou sur un enfant, ou lorsqu’une situation d’emprise est avérée. Dans ces situations, le recours direct à la procédure judiciaire est la voie appropriée.

La médiation judiciaire : une mesure dans le cadre d’une procédure

Une médiation proposée ou ordonnée par le juge

La médiation judiciaire intervient, elle, dans le cadre d’une procédure déjà engagée devant un tribunal. C’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui en prend l’initiative : soit en proposant aux parties de rencontrer un médiateur (avec leur accord), soit en leur enjoignant de se rendre à une réunion d’information sur la médiation.

Ce cadre est explicitement prévu par le Code civil. Ainsi, l’article 255 prévoit qu’au stade des mesures provisoires lors d’un divorce judiciaire, le juge peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli le consentement libre et éclairé des parties, désigner un médiateur pour y procéder. Il peut également enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur pour s’informer sur ce processus. L’article 373-2-10 prévoit les mêmes possibilités pour les conflits relatifs à l’exercice de l’autorité parentale.

Un juge qui reste saisi et un médiateur désigné par la juridiction

L’une des caractéristiques essentielles de la médiation judiciaire est que le juge n’est pas dessaisi du litige. La procédure est simplement suspendue le temps de la médiation. Si celle-ci échoue, l’instance reprend son cours normal. Si elle aboutit, l’accord est soumis au juge pour homologation.

Dans ce cadre, le juge désigne le médiateur, généralement choisi parmi les médiateurs référencés auprès de la Cour d’appel. Ces professionnels satisfont à des conditions précises de formation, qualification et expérience. 

Les différences essentielles entre médiation conventionnelle et judiciaire

Bien que fondées sur les mêmes principes, les deux formes de médiation diffèrent sur plusieurs points.

L’origine du processus est la différence la plus immédiate. La médiation conventionnelle naît de la seule volonté des parties tandis que la médiation judiciaire résulte d’une décision ou d’une suggestion du juge dans une procédure en cours. L’une précède généralement toute saisine du tribunal, l’autre s’y inscrit.

Le choix du médiateur diffère aussi sensiblement. En médiation conventionnelle, les parties le désignent ensemble, librement. En médiation judiciaire, il est nommé par la juridiction parmi les professionnels référencés.

L’articulation avec la procédure judiciaire constitue peut-être la distinction la plus pratique. En médiation conventionnelle, aucune instance n’est ouverte : les parties règlent leur différend en dehors de la justice. En médiation judiciaire, la procédure existe et continue — elle est seulement mise en pause. Le juge peut à tout moment mettre fin à la médiation ou prendre les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires.

Le coût suit une logique différente dans les deux cas. 

En médiation conventionnelle, les honoraires du médiateur sont librement convenus entre les parties et partagés entre elles. 

En médiation judiciaire, le juge fixe la provision à verser au médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et précise les modalités de versement ainsi que la répartition entre les parties (articles 1534-3 et 1534-1 du CPC, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025). Les parties qui bénéficient de l’aide juridictionnelle en sont dispensées, sous réserve d’en apporter la justification.

Sur un point essentiel, les deux formes convergent toutefois : la confidentialité est un principe commun, qui protège les échanges dans les deux cas.

L’accord issu de la médiation : lui donner force exécutoire

Quelle que soit la forme retenue, la médiation ne prend tout son sens que si l’accord trouvé est solide et respecté dans la durée.

Un accord de médiation n’a pas, en lui-même, de force exécutoire automatique. Pour lui conférer la valeur d’un titre susceptible d’exécution forcée, deux voies sont ouvertes.

  • L’homologation judiciaire

En matière familiale, le juge aux affaires familiales peut être saisi afin d’homologuer la convention issue de la médiation. Pendant l’instance en divorce, les époux peuvent ainsi soumettre à l’homologation du juge toute convention réglant tout ou partie des conséquences de leur séparation ; après vérification que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, le juge homologue la convention en prononçant le divorce. En matière de contentieux post-divorce ou de désaccord sur l’autorité parentale, l’homologation peut également être demandée à l’issue d’une médiation.

Sur le fond, le juge n’homologue l’accord que si son objet est licite et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas en modifier les termes : il homologue ou refuse, sans pouvoir corriger l’accord qui lui est soumis. Sur la forme, la demande relève de la matière gracieuse et le juge statue en principe sans débat, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Une précision issue de la réforme de 2025 mérite attention : lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement — notamment lorsqu’il porte sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale — l’acte doit mentionner les conditions dans lesquelles le mineur a été informé. À défaut, il ne peut ni être homologué ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe.

  • L’apposition de la formule exécutoire par le greffe

Cette voie a été clarifiée et élargie par le décret du 18 juillet 2025. Peuvent désormais être revêtus de la formule exécutoire, à la demande d’une partie : l’acte constatant l’accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, mais aussi, plus largement, tout acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation. La demande est formée par écrit auprès du greffe de la juridiction compétente.

🎯 En pratique : 

Un accord de médiation non homologué reste un engagement moral entre les parties. Pour prévenir tout risque de non-respect et garantir la possibilité d’une exécution forcée si nécessaire, il est fortement recommandé de s’assurer d’obtenir la force exécutoire. 

L’avocat dans la médiation familiale : un rôle clé à chaque étape

La médiation n’est pas incompatible avec l’accompagnement par un avocat en droit de la famille — bien au contraire. Les deux démarches se complètent et l’avocat joue alors un rôle de facilitateur. 

L’avocat aide le client à préparer la médiation : clarifier ses droits, le préparer et l’accompagner au processus en identifiant avec lui ses besoins et ses attentes. Pendant les séances, il peut être présent aux côtés de son client pour veiller à ce que ses besoins soient bien exprimés et que ses droits soient respectés. À l’issue du processus, il participe à la rédaction de l’accord, s’assure de sa conformité juridique et accompagne sa sécurisation. 

Cette complémentarité entre approche amiable et sécurisation juridique est précisément au cœur de ce que le cabinet DBO Avocats propose dans le cadre de la médiation : accompagner chaque client pour que la médiation produise des accords durables, juridiquement solides et véritablement adaptés à la situation.

Médiation conventionnelle et médiation judiciaire s’inscrivent dans la même logique amiable, mais répondent à des contextes bien différents. La première convient aux situations où les parties sont prêtes à dialoguer avant ou hors de toute procédure. La seconde intervient lorsqu’une instance est déjà en cours et que le juge estime opportun d’ouvrir une parenthèse constructive.

Dans les deux cas, la médiation n’est pas une solution miracle. Elle suppose l’engagement de toutes les parties dans un processus volontaire et constructif et ne convient pas à toutes les configurations. Mais lorsque les conditions sont réunies, elle offre ce que ni le juge ni l’avocat seul ne peuvent donner : un espace de parole protégé, où les parties restent maîtresses de leur accord.

La question n’est donc pas tant de choisir entre médiation conventionnelle et médiation judiciaire que de se demander, avec l’aide d’un professionnel, laquelle correspond à sa situation et à ses objectifs.

Questions fréquentes 

Quelle est la différence principale entre médiation conventionnelle et médiation judiciaire ? 

La médiation conventionnelle est engagée à l’initiative des parties elles-mêmes, en dehors de toute procédure judiciaire. La médiation judiciaire, en revanche, est ordonnée par le juge dans le cadre d’une procédure en cours. Dans les deux cas, le médiateur est un tiers neutre, sans pouvoir de décision.

Peut-on refuser une médiation proposée par le juge ? 

Oui. Lorsque le juge propose une médiation, l’accord des parties est requis pour qu’elle soit mise en œuvre. En revanche, lorsqu’il enjoint aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information, cette rencontre est obligatoire et les parties sont libres ensuite de commencer ou non la médiation.

Que se passe-t-il si la médiation échoue ? 

Un échec de la médiation n’est pas une impasse. Souvent elle aura permis de trouver des accords partiels ou à tout le moins de faire avancer les échanges. En outre, d’autres solutions amiables demeurent possibles pour poursuivre les échanges et la construction d’un accord. Il existe également la voie judiciaire. En médiation conventionnelle, les parties restent libres de saisir le juge. En médiation judiciaire, la procédure reprend son cours normal.